Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2013-268
du 29 mars 2013
RattachementSection 1 : Dispositions modifiant le titre Ier du livre Ier
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la Cour des comptes
Section 1 : Dispositions modifiant le titre Ier du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000027249222
Texte parentLEGITEXT000027249248
Référencearticle 14 du décret n°2013-268
du 29 mars 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article R. 112-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
3. « Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus du Conseil supérieur doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire. »