Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 · Article

Article 63

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-268 du 29 mars 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux chambres régionales des comptes
IdentifiantLEGIARTI000027249332
Texte parentLEGITEXT000027249248
Référencearticle 63 du décret n°2013-268 du 29 mars 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre VII du titre IV devient le chapitre V intitulé : « Dispositions diverses » du même titre et comprend les articles D. 247-1 et D. 247-2, qui deviennent les articles D. 245-1 et D. 245-2.

2. II. ― Après l'article D. 247-2, qui devient l'article D. 245-2, il est inséré un article R. 247-3 ainsi rédigé :

3. « Art. R. 247-3.-La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.

4. « L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

5. « Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation le jugement, les parties étant dûment convoquées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. D247-1, art. D245-1, art. D247-2, art. D245-2, art. R245-3
    Divisions : CHAPITRE VII : Dispositions diverses ; CHAPITRE V : Dispositions diverses

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027249332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.