Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 · Article

Article 72

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-268 du 29 mars 2013
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux chambres territoriales des comptes
IdentifiantLEGIARTI000027249397
Texte parentLEGITEXT000027249248
Référencearticle 72 du décret n°2013-268 du 29 mars 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au second alinéa de l'article R. 263-13, les mots : « peuvent se faire assister » sont remplacés par les mots : « peut se faire assister».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R263-13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027249397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.