Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2013-268
du 29 mars 2013
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux chambres territoriales des comptes
IdentifiantLEGIARTI000027249342
Texte parentLEGITEXT000027249248
Référencearticle 73 du décret n°2013-268
du 29 mars 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 263-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 263-17.-Lorsqu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.»