Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-268 du 29 mars 2013
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux chambres territoriales des comptes
IdentifiantLEGIARTI000027249342
Texte parentLEGITEXT000027249248
Référencearticle 73 du décret n°2013-268 du 29 mars 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 263-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 263-17.-Lorsqu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R263-17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027249342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.