1. Les salariés qui engagent des frais de transport ou de séjour en application de l'article R. 717-24 du code rural et de la pêche maritime ont droit, sous réserve de produire toutes les pièces justificatives utiles, au remboursement par leur employeur de leurs frais de déplacement, de repas et de séjour selon les modalités prévues par la convention collective applicable à l'établissement ou, à défaut, selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Arrêté du 22 mars 2013 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 avril 2013.
TexteArrêté du 22 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027263869
Texte parentLEGITEXT000027263864
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