1. Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDécret n°2013-289 du 4 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000033137960
Texte parentLEGITEXT000027277239
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