Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2022.

TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
RattachementTITRE Ier : DU RECRUTEMENT ET DES CONDITIONS D'EMPLOI DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000046490755
Texte parentLEGITEXT000027277957
Référencearticle 2 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 (version du 27 octobre 2022)Légifrance →

1. I. ― Au titre du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée :

2. 1° Les fonctionnaires civils relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ;

3. 2° Les agents contractuels de droit public relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

4. 3° Les militaires relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont détachés auprès de lui dans les conditions prévues par l'article R. 4138-35 du code de la défense.

5. II. ― Au titre du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée :

6. 1° Les fonctionnaires civils relevant d'une personne morale de droit public mentionnée aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique non membre d'un groupement d'intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ;

7. 2° Les agents contractuels de droit public relevant d'une personne morale mentionnée aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique non membre d'un groupement d'intérêt public sont mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

8. 3° Les militaires relevant d'une personne morale de droit public non membre d'un groupement d'intérêt public sont détachés auprès de lui dans les conditions prévues par l'article R. 4138-35 du code de la défense.

9. III. ― Le détachement d'un fonctionnaire auprès d'un groupement d'intérêt public au titre du 1° ou du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée est à durée déterminée. La durée du détachement ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable deux fois par reconduction expresse.

10. IV. ― En application de l'article 113 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, il peut être dérogé au remboursement d'une mise à disposition prévue par le présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046490755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.