1. L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats qui doivent être titulaires soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant, soit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, soit d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique.
Arrêté du 18 avril 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 avril 2013.
TexteArrêté du 18 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027364597
Texte parentLEGITEXT000027364583
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