Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-383 du 6 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027397748
Texte parentLEGITEXT000027397738
Référencearticle 3 du décret n°2013-383 du 6 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre V du même code (partie réglementaire) est ainsi modifié :

2. 1° Au 2° de l'article R. 519-2, après les mots : « un établissement de paiement », sont insérés les mots : «, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;

3. 2° Au second alinéa de l'article R. 519-3 :

4. a) A la première phrase, les mots : « ou l'établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;

5. b) A la quatrième phrase, les mots : « ou l'établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;

6. c) A la dernière phrase, les mots : « Les établissements de crédit ou les établissements de paiement » sont remplacés par les mots : « Ces établissements » ;

7. 3° Au I de l'article R. 519-4 :

8. a) Au premier alinéa du 1° et au 2°, les mots : « ou d'un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;

9. b) Au premier alinéa du 1°, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;

10. c) Au 3°, les mots : « ou établissements de paiement » sont remplacés par les mots : «, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement » ;

11. 4° Aux a des 3° de l'article R. 519-8, de l'article R. 519-9 et de l'article R. 519-10, après les mots : « établissement de paiement », sont insérés les mots : «, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;

12. 5° A l'article R. 519-20 :

13. a) Au 2°, les mots : « ou de paiement » sont remplacés par les mots : «, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement » ;

14. b) Au 3°, les mots : « ou un établissement de paiement ou par toute entité contrôlant un établissement de crédit ou un établissement de paiement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : «, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un de ces établissements » ;

15. 6° Au II de l'article R. 519-26, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;

16. 7° Au dernier alinéa de l'article R. 519-28, les mots : « ou d'un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;

17. 8° A l'article R. 519-30 :

18. a) Au 1°, les mots : « et des établissements de paiement » sont remplacés par les mots : «, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement » ;

19. b) Au 2° et au 3°, les mots : « ou de l'établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;

20. 9° Au I de l'article R. 519-31, les mots : « ou de l'établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;

21. 10° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique » ;

22. 11° A l'article R. 522-3 :

23. a) Au premier alinéa, la référence : « R. 613-4 » est remplacée par la référence : « R. 612-36 » ;

24. b) Au deuxième alinéa, le mot : « ladite » est remplacé par le mot : « cette » ;

25. c) Au troisième alinéa, les mots : « qu'elle peut avoir » sont supprimés ;

26. d) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 613-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 612-39 » ;

27. e) Au quatrième alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

28. 12° A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre II, il est inséré un article R. 526-5 ainsi rédigé :

29. « Art. R. 526-5.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

30. « Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

31. « Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées.

32. « Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

33. « Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des détenteurs de monnaie électronique.

34. « En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en application de l'article L. 613-33-3 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. » ;

35. 13° Au 3° du II de l'article R. 561-10, les mots : « transfert de fonds » sont remplacés par les mots : « transmission de fonds » ;

36. 14° A la seconde phrase du 5° de l'article R. 561-16, le montant : « 2 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;

37. 15° Aux I et II de l'article R. 562-3, les références : « 1 bis, 5 » sont remplacées par les références : « 1° bis, 1° ter, 5 » ;

38. 16° L'intitulé du chapitre II du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027397748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.