Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-417 du 21 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027437364
Texte parentLEGITEXT000027437337
Référencearticle 11 du décret n°2013-417 du 21 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre VI est ainsi modifié :

2. 1° L'article D. 90 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. D. 90.-Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

4. En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. » ;

5. 2° Les articles D. 91, D. 92 et D. 93 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. D91, art. D92, art. D93

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. D90

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027437364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.