Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-417 du 21 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027437352
Texte parentLEGITEXT000027437337
Référencearticle 4 du décret n°2013-417 du 21 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 2.-Les bijoux définis au III de l'article 1er du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.

3. Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie à l'article R. 1, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur déclarée ou par colis recommandé.

4. Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre de service universel postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1.

5. La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. D2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027437352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.