LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-431 du 28 mai 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER
IdentifiantLEGIARTI000027470931
Texte parentLEGITEXT000027470883
Référencearticle 20 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le code de la route est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 130-6 est ainsi modifié :

3. a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

4. « Les infractions prévues aux articles L. 233-2, L. 317-1 à L. 317-4-1, L. 324-2, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. » ;

5. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6. « Ils ont également accès au poste de conduite afin d'y effectuer les vérifications prescrites par le présent code. » ;

7. 2° L'article L. 225-5 est complété par un 10° ainsi rédigé :

8. « 10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code. » ;

9. 3° Le I de l'article L. 330-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :

10. « 15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation. »

11. II. ― La dernière phrase du second alinéa du II de l'article L. 1451-1 du code des transports est ainsi modifiée :

12. 1° Après les mots : « aux locaux », sont insérés les mots : « des entreprises de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteur, des commissionnaires de transport et » ;

13. 2° Sont ajoutés les mots : «, de location de véhicules de transport routier avec conducteur ou de commission de transport ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027470931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.