Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 6211-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6211-8-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 6211-8-1.-I. ― Les examens de biologie médicale, y compris dans les situations d'urgence, sont réalisés dans des délais compatibles avec l'état de l'art, conformément aux informations dont dispose le biologiste sur l'état de santé du patient.
3. « Les agences régionales de santé prennent en compte ces situations dans l'organisation territoriale des soins.
4. « II. ― La liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L6211-8-1