Ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au code de la construction et de l'habitation
IdentifiantLEGIARTI000027587952
Texte parentLEGITEXT000027587928
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre unique du titre IX relatif aux dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie du livre II du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté deuxarticles ainsi rédigés :

2. « Art. L. 291-3.-Les articles L. 261-10 à L. 261-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

3. « 1° Au premier alinéa de l'article L. 261-10, les mots : " reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code ” sont supprimés ;

4. « 2° A l'article L. 261-11, les mots : " reproduit à l'article L. 261-3 du présent code ” ainsi que la première phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

5. « 3° Au quatrième alinéa de l'article L. 261-15, les mots : " prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : " prévue à l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ” ;

6. « 4° A l'article L. 261-16, les mots : " des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, ” sont remplacés par les mots : " de l'article 1642-1 du code civil ”.

7. « Art. L. 291-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

8. « " Art. L. 271-4. ― En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu dans la réglementation de Nouvelle-Calédonie, en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. ” »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L291-3, art. L291-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027587952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.