Décret n°2013-604 du 9 juillet 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-604 du 9 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027689608
Texte parentLEGITEXT000027689604
Référencearticle 1 du décret n°2013-604 du 9 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le d du 3° de l'article D. 133-19 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ».

3. II. ― L'article D. 133-20 du même code est modifié comme suit :

4. 1° Au premier alinéa, les mots : « à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération » sont remplacés par les mots : « dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation » ;

5. 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Lorsque le particulier employeur bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception du volet social mentionné à l'article D. 133-19, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du département qui sert l'allocation, préalablement au paiement des cotisations et contributions dues, le cas échéant, par l'employeur. Une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque département précise les modalités de mise en œuvre. »

7. III. ― L'article D. 133-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Toutefois, lorsqu'il est fait application de la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 133-20, le paiement par le particulier employeur et par le département de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu le dernier jour du deuxième mois suivant la réception du volet social. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027689608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.