Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013
RattachementChapitre VI : Mesures de simplification
TITRE X : PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre VI : Mesures de simplification
IdentifiantLEGIARTI000027757647
Texte parentLEGITEXT000027757479
Référencearticle 66 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 312-1-5. - Le client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte.
3. « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication du décret mentionné à la première phrase. »