Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013
RattachementChapitre VI : Mesures de simplification
TITRE X : PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre VI : Mesures de simplification
IdentifiantLEGIARTI000027757651
Texte parentLEGITEXT000027757479
Référencearticle 71 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 331-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire. »