Décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-682 du 24 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027759698
Texte parentLEGITEXT000027759689
Référencearticle 1 du décret n°2013-682 du 24 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie (partie réglementaire) du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2. « Section 4

3. « Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège

4. « Art. D. 311-10.-La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs : « 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ; « 2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ; « 3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ; « 4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième. « Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1. « Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D311-10
    Divisions : Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027759698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.