Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2013-687
du 25 juillet 2013
RattachementSection 1 : Modifications apportées au livre II
Chapitre Ier : Modifications apportées au code monétaire et financier
Section 1 : Modifications apportées au livre II
IdentifiantLEGIARTI000027772235
Texte parentLEGITEXT000027772113
Référencearticle 3 du décret n°2013-687
du 25 juillet 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Avant la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code, il est créé un article D. 214-0 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 214-0. - L'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée à l'article L. 214-1-1 qu'à la condition que le fonds concerné soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce fonds. »