Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2013-730 du 13 août 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'expertise devant les juridictions administratives
IdentifiantLEGIARTI000027843307
Texte parentLEGITEXT000027843290
Référencearticle 9 du décret n°2013-730 du 13 août 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre III du livre V est complété par un article ainsi rédigé :
2. « Art. R. 532-5. - Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés. »