Article 1 LEGIARTI000027843323
1. Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : membres du Conseil d'Etat, magistrats administratifs, requérants, avocats. Objet : révision de la liste des contentieux relevant du juge unique dans les tribunaux administratifs, de la liste des contentieux pouvant être dispensés de conclusions du rapporteur public, des compétences de premier ressort dévolues aux cours administratives d'appel ; création de règles procédurales applicables aux contentieux sociaux ; refonte des dispositions relatives aux tableaux d'experts devant les juridictions administratives. Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la compétence du magistrat statuant seul et à l'expertise devant les juridictions administratives entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les dispositions relatives à la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014. Les dispositions relatives à la compétence de premier ressort des cours administratives d'appel et au contentieux social s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : le chapitre Ier est relatif à la compétence du magistrat statuant seul, à la dispense de conclusions de rapporteur public et aux compétences de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs. Il prévoit que l'essentiel du contentieux de la situation individuelle des agents publics relève de la formation collégiale. A l'inverse, le contentieux social relèvera désormais du juge unique dans son ensemble et fait partie des contentieux susceptibles d'être dispensés de conclusions d'un rapporteur public. La voie de l'appel est supprimée pour l'ensemble des contentieux sociaux ainsi que pour le contentieux du permis de conduire. Elle est rétablie pour le contentieux de la fonction publique dans son ensemble. Le chapitre II définit les compétences de premier ressort qui seront dévolues aux cours administratives d'appel. Il s'agit des décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce et des décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale. Le chapitre III prévoit des règles procédurales dérogatoires au droit commun de la procédure administrative au bénéfice du contentieux social afin d'assouplir les exigences formalistes de la procédure. Le chapitre IV refond les dispositions relatives à l'établissement des tableaux d'experts devant les juridictions administratives. Il rend obligatoire l'établissement d'un tableau d'experts près chaque cour administrative d'appel, après avis d'une commission réunissant chefs de juridiction et experts. Sont également définies les conditions de qualification, d'expérience, de formation et de moralité attendues des candidats, les critères d'appréciation sur lesquels la commission devra se prononcer ainsi que les modalités de retrait et de radiation de la liste. Le chapitre V contient des dispositions diverses relatives à l'échelon des présidents de tribunaux administratifs, à la création d'emplois de premiers vice-présidents dans les tribunaux administratifs d'au moins huit chambres et, en matière de refus d'entrée sur le territoire, à la compétence des tribunaux administratifs dans le ressort desquels se trouve la zone d'attente. Enfin, le décret prévoit que la délivrance d'une copie de jugement à un tiers sera désormais gratuite puisque transmise par voie électronique. Références : les dispositions du code de justice administrative peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 juillet 2013 ; Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :
1. Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
A modifié :
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A abrogé :
1. I. ― Dans les cours administratives d'appel qui n'étaient pas dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission mise en place en application de l'article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, qui justifient d'une pratique de l'expertise devant les juridictions administratives.
2. II. ― Dans les cours administratives d'appel dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission prévue à l'article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits à ce tableau.
3. III. ― Les experts inscrits à un tableau en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret qui sollicitent leur inscription au tableau prévu par l'article R. 221-9 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions du présent décret, sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° de l'article R. 221-11 de ce code et sont dispensés de la période probatoire de trois ans prévue par l'article R. 221-11 de celui-ci.
1. I. ― Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
2. II. ― Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014.
3. III. ― Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.
1. I. ― Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de ses articles 3 et 12.
2. II. ― L'article 12 du présent décret n'est pas applicable à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 août 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 août 2013).