Décret n°2013-742 du 14 août 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 août 2013.

TexteDécret n°2013-742 du 14 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027848195
Texte parentLEGITEXT000027848172
Référencearticle 2 du décret n°2013-742 du 14 août 2013 (version du 18 août 2013)Légifrance →

1. Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont :

2. 1° Des données collectées directement auprès des personnes participant à l'étude :

3. a) Les données d'identification, notamment le nom de famille, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance ;

4. b) L'adresse postale, le ou les numéros de téléphone et, le cas échéant, les adresses électroniques ;

5. c) Les données d'identification du médecin traitant et son adresse postale ;

6. d) Le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR), dans les conditions précisées à l'article 3 du présent décret ;

7. e) Le consentement à participer à l'étude et le consentement concernant le recueil du NIR ;

8. 2° Des données pertinentes pour la réalisation de l'étude, collectées auprès des personnes qui y consentent après avoir reçu une information dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et, pour les personnes mineures, une information relative au droit d'accès de leurs parents ou représentants légaux aux données déclarées par leurs enfants :

9. a) Le mode de vie, l'activité physique et les habitudes alimentaires ;

10. b) L'état de santé, le recours aux soins et la consommation médicale ;

11. c) L'habitat et les conditions de vie ;

12. d) La situation familiale, la situation au regard de l'emploi, les revenus du ménage et le niveau d'étude ;

13. 3° Des données de santé complémentaires, pertinentes pour la réalisation de l'étude, relatives aux personnes y participant qui ont expressément consenti à procéder aux examens nécessaires après avoir reçu une information dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou relatives aux personnes mineures dont les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal, dûment informés, ont autorisé ces examens :

14. a) Des résultats d'analyses d'échantillons de sang, de cheveux et d'urine ;

15. b) Des données d'examens cliniques et paracliniques :

16. ― pour les personnes adultes : des mesures anthropométriques (poids, taille, tour de taille et tour de hanches), trois mesures de la pression artérielle et une exploration fonctionnelle respiratoire ;

17. ― pour les personnes mineures : des mesures anthropométriques (poids, taille) ;

18. 4° Des données nécessaires à la réalisation de l'enquête telles que les dates des entretiens à domicile et le nom de l'enquêteur, les dates d'examen clinique et de prélèvement et le nom du professionnel de santé les ayant effectués ;

19. 5° Des données de consommation médicale, des données hospitalières mentionnées à l'article R. 6113-1 du code de la santé publique ainsi que des données de prise en charge pour affection de longue durée concernant les personnes participant à cette étude ayant accepté de communiquer leur NIR, et extraites, dans les conditions précisées à l'article 3 du présent décret, du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM), créé par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027848195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.