Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2013.

TexteDécret n°2013-800 du 2 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000027924684
Texte parentLEGITEXT000027924657
Référencearticle 6 du décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. I. ― Sous réserve des dispositions du II et du III du présent article,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2013.

2. II. ― Aucun stage ne peut débuter après le 1er janvier 2014 sans avoir fait l'objet d'un agrément conforme aux dispositions des articles R. 721-2 à R. 721-7 du code du travail applicable à Mayotte.

3. III. ― Pour continuer à fonctionner au-delà du 1er janvier 2014, les organismes prestataires de formation enregistrés en application des dispositions du code du travail applicable à Mayotte antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret doivent déposer, au plus tard à cette date, une nouvelle déclaration conforme aux dispositions du même code issues du présent décret.

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