1. I. - La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du II de l'article 24, en tant qu'il supprime le deuxième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l'article 27.
2. L'article 11 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, à l'exception des titulaires des fonctions suivantes auxquels il demeure applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :
3. 1° Le président et les autres membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
4. 2° Le président et les autres membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
5. 3° Les présidents et les vice-présidents des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
6. 4° Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française ;
7. 5° Le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;
8. 6° Le président et les autres membres du conseil territorial et du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
9. 7° Le président et les autres membres du conseil territorial et du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin ;
10. 8° Le président et les autres membres du conseil territorial et du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
11. 9° Le président et les autres membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
12. II. - Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française.
13. III. - Pour l'application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.