Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000028091979
Texte parentLEGITEXT000028091874
Référencearticle 35 du décret n°2013-938 du 18 octobre 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire est intitulée : « Section 2 ― Opérations de vote » et comprend les articles R. 126 et R. 127 ainsi rédigés :
2. « Art. R. 126. - Pour l'application de l'article L. 256 du présent code, les candidats sont présentés par ordre alphabétique.
3. « Art. R. 127. - La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. »