Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000028091893
Texte parentLEGITEXT000028091874
Référencearticle 70 du décret n°2013-938 du 18 octobre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 354 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 354.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :

3. « 1° Les mots : " un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;

4. « 2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code électoral : art. R354

Aller plus loin

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