Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000028091893
Texte parentLEGITEXT000028091874
Référencearticle 70 du décret n°2013-938 du 18 octobre 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 354 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 354.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :
3. « 1° Les mots : " un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;
4. « 2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes. »