Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-979 du 30 octobre 2013 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments nouveaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 octobre 2013
Publié le3 novembre 2013
Articles3 articles en vigueur
NORETLL1308546D
IdentifiantLEGITEXT000028144789
RéférenceDécret n° 2013-979 du 30 octobre 2013 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments nouveaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermiques, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment, de matériaux de construction et de systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie. Objet : étude de faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments neufs. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2014. Notice : préalablement au dépôt d'une demande de permis de construire, le maître d'ouvrage doit réaliser une étude de faisabilité des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment, en vue de favoriser l'installation d'équipements performants et d'énergies renouvelables. Cette obligation ne concernait jusqu'à maintenant que les bâtiments neufs de plus de 1 000 mètres carrés. Elle est étendue aux bâtiments dont la surface est comprise entre 50 et 1 000 mètres carrés, en application de la directive 2010/31/UE du 19 mai 2010. Les parties nouvelles de bâtiments ainsi que les bâtiments neufs auxquels la réglementation thermique impose le recours à une source d'énergie renouvelable sont exemptés de l'obligation d'étude de faisabilité. Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-9 et R. 111-22 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 décembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000028144794

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R111-22

Article 2 LEGIARTI000028144792

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Les demandes de permis de construire déposées avant cette date restent soumises aux dispositions de l'article R. 111-22 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000028144796

1. La ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin

Textes cités liens · DILA2

code de la construction et de l'habitation
Cité par 3 textes
Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-1 (VT)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 novembre 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028144789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.