Arrêté du 5 novembre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2013.

TexteArrêté du 5 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028248584
Texte parentLEGITEXT000028248575
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 novembre 2013 (version du 30 novembre 2013)Légifrance →

1. Le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique dans les points d'entrée mentionnés aux articles R. 3115-6 et R. 3821-3 du code de la santé publique décrit les mesures à prendre et les moyens nécessaires pour faire face aux risques pour la santé publique pouvant se propager par les moyens de transport internationaux.

2. Il comprend :

3. 1° La description générale du point d'entrée, en particulier son organisation, son statut juridique et la liste des sociétés installées sur le site ;

4. 2° La description des principales activités du point d'entrée, notamment le volume et la provenance des liaisons aériennes ou maritimes ;

5. 3° La désignation du coordonnateur fonctionnel mentionné au troisième alinéa de l'article R. 3115-8 du code de la santé publique, ses coordonnées pour les échanges d'informations en cas de risque pour la santé publique ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du représentant du point d'entrée chargé de la préparation du plan en lien avec le préfet ;

6. 4° A partir des dispositions générales du plan ORSEC départemental, l'organisation de la gestion d'urgence au sein du point d'entrée et la répartition des compétences entre les compagnies de transport, le gestionnaire et l'exploitant du point d'entrée, le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé ;

7. 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures incombant à l'exploitant, après consultation avec celui-ci, pour l'information immédiate du directeur général de l'agence régionale de santé de tout événement pouvant constituer un risque pour la santé publique ;

8. 6° En cas d'urgence, les mesures que les gestionnaires des compagnies de transport et le gestionnaire du point d'entrée prennent avant l'intervention du préfet, notamment l'isolement du moyen de transport et la prise en charge des passagers malades et de leurs contacts avant l'arrivée des services médicaux ;

9. 7° Les mesures qu'il incombe à l'exploitant du point d'entrée de mettre en œuvre dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, notamment les mesures d'information des voyageurs mentionnées à l'article R. 3115-66 ainsi que les mesures d'information de l'ensemble des sociétés travaillant sur le site ;

10. 8° Les mesures spécifiques pouvant être mises en place en cas d'urgence, notamment les modalités d'isolement des voyageurs malades dans le point d'entrée concerné et leur transfert vers un centre de soins approprié ;

11. 9° Les modalités d'organisation de la dératisation, de la désinfection ou de la désinsectisation d'un moyen de transport ainsi que les modalités d'élimination des matériels, de l'équipement et des déchets contaminés ;

12. 10° Le programme et la périodicité des exercices et entraînements pour évaluer l'efficacité des mesures établies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028248584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.