Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 avril 2016.

TexteDécret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000031261897
Texte parentLEGITEXT000028280871
Référencearticle 10 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 (version du 4 avril 2016)Légifrance →

1. L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 9 ne prend effet qu'à compter des dates fixées ci-après pour ce qui concerne les articles, alinéas ou annexes suivants :

2. 1° Les articles 1er, 2, 4 à 6 et 8 et les annexes du décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la tenue des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure ;

3. 2° Les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure ;

4. 3° L'article 1er, la première phrase du premier alinéa de l'article 3, l'article 5 et l'annexe du décret n° 2006-1409 du 20 novembre 2006 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la carte professionnelle des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure ;

5. 4° Abrogé

6. 5° Les articles 6 et 8 du décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 sont abrogés à compter du 1er novembre 2015.

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