Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er août 2024.

TexteDécret n°2013-1146 du 12 décembre 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000049938051
Texte parentLEGITEXT000028321216
Référencearticle 13 du décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 (version du 1er août 2024)Légifrance →

1. Peuvent également être détachés dans le corps des officiers de port adjoints, s'ils justifient de l'un des titres, brevets ou qualification équivalente et de la durée de navigation mentionnée à l'article 5, les militaires mentionnés aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

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