1. Les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que les agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction défini à l'article R. 4412-60 du code du travail dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions, à un suivi médical post-professionnel.
Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2013.
TexteDécret n°2013-1151 du 12 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Droit au suivi médical post-professionnel et à l'information
IdentifiantLEGIARTI000028324605
Texte parentLEGITEXT000028324576
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