Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le14 décembre 2013
Publié le18 décembre 2013
Articles6 articles en vigueur
NORDEVP1314392D
IdentifiantLEGITEXT000028337347
RéférenceDécret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : collectivités territoriales, Etat, associations. Objet : mesure des ondes électromagnétiques émises par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de ses dispositions confiant à l'Agence nationale des fréquences la gestion du dispositif de surveillance et du fonds de financement associé, qui s'appliquent immédiatement. Notice : la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement a prévu la mise en place, par l'Etat, d'un dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques, financé par un fonds public indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseaux émettant des ondes électromagnétiques. Les mesures d'exposition aux radiofréquences (émises notamment par les antennes relais de téléphonie mobile) peuvent ainsi être financées par une taxe additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau applicable aux stations radioélectriques (IFER), créée par la loi de finances pour 2011. Le présent décret désigne l'Agence nationale des fréquences (ANFR) pour assurer la gestion du dispositif de surveillance et du fonds de financement associé. Il définit en outre la liste des personnes qui peuvent, outre l'ANFR, solliciter des mesures : il s'agit notamment de l'Etat, des collectivités territoriales, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, des agences régionales de santé, des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations d'associations familiales. Il précise enfin la nature des locaux pouvant faire l'objet d'une mesure des ondes électromagnétiques dans le cadre de ce dispositif : il s'agit des locaux d'habitation, des lieux ouverts au public et des lieux accessibles au public au sein des établissements recevant du public (ERP). Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 211-2 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1 et L. 141-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 decies ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-9-1, L. 43 et R. 20-44-10 à R. 20-44-30 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1114-1 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 158 tel que modifié par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 avril 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000028337361

1. Peuvent solliciter des mesures des ondes électromagnétiques dans le cadre du dispositif financé par le fonds mentionné aux articles R. 20-44-11 et R. 20-44-20 du code des postes et des communications électroniques, outre l'Agence nationale des fréquences, les personnes morales suivantes : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les agences régionales de santé ainsi que les associations, agréées de protection de l'environnement, les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, d'usagers du système de santé et les fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 3 LEGIARTI000043842360

1. Sont éligibles au financement par le fonds mentionné aux articles R. 20-44-11 et R. 20-44-20 du code des postes et des communications électroniques les mesures portant sur les locaux d'habitation, sur les lieux ouverts au public et sur les lieux accessibles au public des établissements recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation.

2. Toutefois, ne sont pas éligibles les demandes de mesure qui portent sur un lieu ayant déjà fait l'objet d'une mesure et qui n'a pas été affecté, postérieurement à cette mesure, par une modification des installations radioélectriques situées au voisinage du lieu de la mesure.

Article 4 LEGIARTI000028337357

1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et des communications électroniques précise :

2. a) La forme dans laquelle les personnes morales mentionnées à l'article 2 sollicitent les mesures ;

3. b) Le format des résultats des mesures et les informations fournies, le mode et les conditions de leur transmission aux destinataires mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;

4. c) Les modalités suivant lesquelles les occupants des locaux d'habitation peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats ;

5. d) Les modalités de restitution aux ministres susmentionnés d'informations sur la mise en œuvre du dispositif par l'Agence nationale des fréquences.

Article 5 LEGIARTI000028337365

1. A l'exception de son article 1er, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 6 LEGIARTI000028337367

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve La ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, Fleur Pellerin

Textes cités liens · DILA12

Code général des impôts, CGI. (V)
Code des postes et des communications électroniques (V)
Code de la santé publique (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Code de l'environnement (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 décembre 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028337347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.