Décret n°2013-1165 du 17 décembre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2013-1165 du 17 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000033471330
Texte parentLEGITEXT000028337446
Référencearticle 2 du décret n°2013-1165 du 17 décembre 2013 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 1er du présent décret ne peut avoir pour effet de porter :

2. 1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;

3. 2° A plus de huit heures la durée de travail des travailleurs de nuit, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures sauf dérogation accordée dans les conditions prévues aux articles R. 3122-1 à R. 3122-7 du code du travail. En cas de dérogation à la durée maximale de huit heures, ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.

4. Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés qui appliquent le régime d'équivalence est décompté heure pour heure.

5. Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article 2 du présent décret ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033471330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.