Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013
Rattachement
Chapitre II : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  1. TITRE Ier : HARMONISATION DES SANCTIONS PÉNALES ET FINANCIÈRES RELATIVES AUX PRODUITS DE SANTÉ
  2. Chapitre II : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
IdentifiantLEGIARTI000028348470
Texte parentLEGITEXT000028348419
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IX du titre III du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

2. I. ― L'article L. 5439-1 est ainsi modifié :

3. 1° Le premier alinéa est précédé de la mention « I » et les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. » ;

4. 2° L'article est complété par les dispositions suivantes :

5. « II. ― Les peines mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende, lorsque :

6. « 1° Les délits prévus au premier alinéa ont été commis en bande organisée ;

7. « 2° Ces mêmes délits ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé. »

8. II. ― Le chapitre est complété par des articles L. 5439-2, L. 5439-3 et L. 5439-4 ainsi rédigés :

9. « Art. L. 5439-2.-La tentative des délits prévus à l'article L. 5439-1 est punie des mêmes peines.

10. « Art. L. 5439-3.-Pour les infractions pénales mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

11. « 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

12. « 2° L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;

13. « 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est l'objet ou le produit, en application de l'article 131-21 du même code.

14. « Art. L. 5439-4.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 de ce code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028348470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.