Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013
RattachementTITRE II : ADAPTATION DES PRÉROGATIVES DES AGENTS ET DES AUTORITÉS CHARGÉS DE CONSTATER LES MANQUEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS DE SANTÉ
IdentifiantLEGIARTI000028348434
Texte parentLEGITEXT000028348419
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 4 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifiée :

2. I. ― L'article L. 1435-7 est ainsi modifié :

3. 1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

4. « Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1421-1 sont applicables, le cas échéant, aux personnes qualifiées qui les assistent. » ;

5. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des aliments » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ».

6. II. ― Elle est complétée par deux articles L. 1435-7-1 et L. 1435-7-2 ainsi rédigés :

7. « Art. L. 1435-7-1.-Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, à l'encontre des personnes physiques ou morales, des sanctions financières qui peuvent être assorties d'astreintes journalières, dans les cas prévus par la loi et, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.

8. « Il peut, le cas échéant, mettre en demeure ces mêmes personnes de régulariser la situation.

9. « Le directeur général de l'agence met préalablement à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, avec l'indication de la possibilité de se faire assister d'un conseil.

10. « Les montants de la sanction financière et de l'astreinte sont proportionnés à la gravité des manquements constatés. Ils tiennent compte, le cas échéant, de la réitération des manquements sanctionnés dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

11. « Les sanctions financières et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

12. « Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

13. « Art. L. 1435-7-2.-Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-13, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5438-4, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice, de l'intérieur et chargé de la santé peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :

14. « 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

15. « 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

16. « 3° Acquérir des produits ou substances.

17. « A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028348434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.