Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 2223-55-10est ainsi rédigé :
2. « Art. D. 2223-55-10.-Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 :
3. « ― des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ;
4. « ― des magistrats de l'ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ;
5. « ― des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;
6. « ― des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;
7. « ― des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;
8. « ― des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
9. « ― des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales.
10. « Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. D2223-55-10