1. En cas d'ajournement du prononcé des peines prévues à l'article 18 du présent décret, la juridiction peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux dispositions du présent décret, au besoin sous astreinte. Celle-ci ne peut être supérieure à 250 € par jour et par appareil et sa durée ne peut excéder trois mois.
Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteDécret n°2013-1261 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre VI : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000028413231
Texte parentLEGITEXT000028413206
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