LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2014.

TexteLOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028426515
Texte parentLEGITEXT000028426496
Référencearticle 11 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 (version du 4 janvier 2014)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance :

2. 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/ CE et abrogeant les directives 2006/48/ CE et 2006/49/ CE, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises d'investissement ;

3. 2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précitée ;

4. 3° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

5. 4° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/89/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/ CE, 2002/87/ CE, 2006/48/ CE et 2009/138/ CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ;

6. 5° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, en ce qui concerne les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

7. 6° Les mesures permettant de modifier les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier relatifs aux modalités de calcul et d'application du taux d'intérêt légal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028426515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.