Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
2. 1° L'article D. 612-9 est ainsi modifié :
3. a) Au deuxième alinéa, après les mots : « les assurés cotisant », sont insérés les mots : « ainsi que les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 » ;
4. b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cotisation due par les conjoints collaborateurs est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. » ;
5. 2° Après l'article D. 613-27, il est rétabli un article D. 613-28 ainsi rédigé :
6. « Art. D. 613-28. - Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce des assurés mentionnés à l'article D. 613-14 bénéficient du régime d'indemnités journalières dans les conditions déterminées par la présente sous-section. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.
7. Ces indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'indemnité complémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 613-19-1. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :