LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Mieux prendre en compte la pénibilité au travail
  1. TITRE II : RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE
  2. Chapitre Ier : Mieux prendre en compte la pénibilité au travail
IdentifiantLEGIARTI000028494590
Texte parentLEGITEXT000028494557
Référencearticle 13 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III intitulé : « Accords en faveur de la prévention de la pénibilité » et comprenant les articles L. 4163-1 à L. 4163-4.

2. II. ― L'article L. 4163-1 du même code est ainsi rédigé :

3. « Art. L. 4163-1.-Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé. »

4. III. ― La section 2 du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est supprimée et les articles L. 138-29 à L. 138-31 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 4163-2 à L. 4163-4 du code du travail.

5. IV. ― L'article L. 4163-2 du code du travail, tel qu'il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :

6. 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

7. a) La référence : « à l'article L. 4121-3-1 du code du travail » est remplacée par les mots : « à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret » et les deux occurrences des mots : « du même code » sont supprimées ;

8. b) Après les mots : « accord ou », sont insérés les mots : «, à défaut d'accord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24, par » ;

9. 2° Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale ».

10. V. ― A l'article L. 4163-3 du même code, tel qu'il résulte du III du présent article, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 ».

11. VI. ― L'article L. 4163-4 du même code, tel qu'il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :

12. 1° A la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 » ;

13. 2° A la fin de la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence : « L. 138-30 » est remplacée par la référence : « L. 4163-3 ».

14. VII. ― A la fin du dernier alinéa de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 du code du travail ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail : art. L4163-2, art. L4163-3, art. L4163-4
    Divisions : Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
  • Code de la sécurité sociale. Sct. Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité , Art. L241-5
  • Code de la sécurité sociale. : art. L138-29, art. L138-30, art. L138-31, art. L241-5

A créé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028494590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.