Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Il est ajouté au code de la santé publique un article D. 3115-16-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 3115-16-1. - Les aéroports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-16 :
3. 1° Paris - Charles-de-Gaulle ;
4. 2° Paris-Orly ;
5. 3° Marseille-Provence ;
6. 4° Lyon - Saint-Exupéry ;
7. 5° Toulouse-Blagnac ;
8. 6° Nice-Côte d'Azur ;
9. 7° Bâle-Mulhouse ;
10. 8° Beauvais-Tillé ;
11. 9° Martinique-Aimé Césaire ;
12. 10° Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;
13. 11° La Réunion-Roland Garros ;
14. 12° Dzaoudzi-Pamandzi ;
15. 13° Saint-Barthélemy. »
16. II. ― Il est ajouté au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code un article D. 3115-17-2 ainsi rédigé :
17. « Art. D. 3115-17-2. - Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :
18. 1° Grand port maritime de Rouen ;
19. 2° Grand port maritime de Dunkerque ;
20. 3° Grand port maritime du Havre ;
21. 4° Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire ;
22. 5° Grand port maritime de La Rochelle ;
23. 6° Grand port maritime de Bordeaux ;
24. 7° Grand port maritime de Marseille ;
25. 8° Grand port maritime de Guyane ;
26. 9° Grand port maritime de Guadeloupe ;
27. 10° Grand port maritime de Martinique ;
28. 11° Grand port maritime de La Réunion ;
29. 12° Gare maritime de Dzaoudzi. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la santé publique : art. D3115-17-2, art. D3115-16-1