Décret n° 2014-73 du 30 janvier 2014 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2014-73 du 30 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028540356
Texte parentLEGITEXT000028540338
Référencearticle 6 du décret n° 2014-73 du 30 janvier 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :

2. « TITRE VII

3. « MISE EN ŒUVRE DES SANCTIONS FINANCIÈRES

4. « Chapitre unique

5. « Sanctions financières prononcées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé « Art. R. 5471-1. - I. ― Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles R. 5461-4 et R. 5462-4. « II. ― Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et à 5 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 € pour une personne morale, pour les manquements mentionnés : « 1° Aux 1° et 2° de l'article R. 5461-4 ; « 2° Aux 1° et 2° l'article R. 5462-4. « III. ― Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et à 15 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite de 100 000 € pour une personne morale pour les manquements mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 5461-4. « IV. ― Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite de 1 000 000 € pour une personne morale, pour les manquements mentionnés : « 1° Au 6° de l'article R. 5461-4 ; « 2° Au 3° de l'article R. 5462-4. « V. ― Les décisions de sanction financière prononcées peuvent être publiées sur le site internet de l'agence dans les conditions prévues à l'article R. 5312-2. « VI. ― L'agence peut assortir cette sanction financière lorsque l'auteur du manquement n'a pas régularisé la situation à l'issue du délai fixé par une mise en demeure d'une astreinte journalière qui ne peut être supérieure : « 1° A 1 000 € par jour pour les manquements prévus aux 1° à 5° de l'article R. 5461-4 et aux 1° et 2° de l'article R. 5462-4 ; « 2° A 2 500 € par jour pour les manquements prévus au 6° de l'article R. 5461-4 et au 3° de l'article R. 5462-4. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R5471-1
    Divisions : Titre VII : Mise en oeuvre des sanctions financières ; Chapitre unique : Sanctions financières prononcées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028540356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.