Décret n° 2014-69 du 29 janvier 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2014-69 du 29 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028540656
Texte parentLEGITEXT000028540650
Référencearticle 1 du décret n° 2014-69 du 29 janvier 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre XIII du livre IV de la troisième partie du code de procédure pénale est modifié comme suit : I. ― L'article D. 47-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 47-2.-Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal de grande instance est compétent pour connaître des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal :

2. COURS D'APPEL

3. TRIBUNAUX de grande instance compétents

4. Bastia

5. Bastia

6. II. ― Au premier alinéa de l'article D. 47-3, les mots : « article 704, alinéa 14 » sont remplacés par les mots : « article 704, alinéa 1 », et les mots : « aux alinéas 2 à 13 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2 à 17 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D47-2, art. D47-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028540656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.