Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-105 du 4 février 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le4 février 2014
Publié le6 février 2014
Articles1 article en vigueur
NORAFSH1401200D
IdentifiantLEGITEXT000028567521
RéférenceDécret n° 2014-105 du 4 février 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : corps des assistants socio-éducatifs relevant de la fonction publique hospitalière. Objet : modification des bornages indiciaires. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : dans le cadre de la réforme statutaire de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, le présent décret a pour objet de faire bénéficier les personnels du corps des assistants socio-éducatifs d'une revalorisation et d'une restructuration de leur déroulement de carrière. Le bornage indiciaire proposé est identique à celui des corps correspondants des deux autres fonctions publiques. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 novembre 2013,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000028567532

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 22 mai 2016

1. I. ― Le classement indiciaire applicable au corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est fixé comme suit :


GRADES

INDICES BRUTS

Assistant socio-éducatif principal

422-675

Assistant socio-éducatif

350-614

2. II. - A titre provisoire, en application de l'article 14 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 suvisé, le classement indiciaire applicable au grade des assistants socio-éducatifs principaux de la fonction publique hospitalière débute à l'indice brut 350.

Article 2 LEGIARTI000028567540

A abrogé :

  • Décret n°93-662 du 26 mars 1993 : art. 1, art. 2

Article 3 Abrogé LEGIARTI000028567549

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 22 mai 2016

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 février 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028567521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.