Décret n°2014-197 du 21 février 2014 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-197 du 21 février 2014
RattachementTITRE IV : ATELIERS ET CHANTIERS D'INSERTION
IdentifiantLEGIARTI000028640825
Texte parentLEGITEXT000028640799
Référencearticle 23 du décret n°2014-197 du 21 février 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 5132-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 5132-29.-La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs chantiers d'insertion peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des organismes présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

3. « Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

4. « L'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

5. « Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

6. « 1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

7. « 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;

8. « 3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

9. « 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

10. « 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

11. « 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028640825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.