Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 5132-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 5132-3.-La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.
3. « Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
4. « La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
5. « Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
6. « 1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
7. « 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
8. « 3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
9. « 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
10. « 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
11. « 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure. »
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A modifié :