Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
2. 1° L'article R. 313-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. R. 313-2.-Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts. » ;
4. 2° Les trois premiers alinéas de l'article R. 313-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
5. « La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article. » ;
6. 3° L'article R. 313-4 est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
A abrogé :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. R313-4