Décret n°2014-277 du 28 février 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-277 du 28 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028666256
Texte parentLEGITEXT000028666246
Référencearticle 1 du décret n°2014-277 du 28 février 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 313-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 313-2.-Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts. » ;

4. 2° Les trois premiers alinéas de l'article R. 313-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

5. « La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article. » ;

6. 3° L'article R. 313-4 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R313-2, art. R313-3

A abrogé :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R313-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028666256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.