1. I. et II.-A créé les dispositions suivantes :
2. -Code du travail
3. Sct. Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation, Art. L6333-1, Art. L6333-2, Art. L6333-3, Art. L6333-4, Art. L6333-5, Art. L6333-6, Art. L6333-7, Art. L6333-8
4. A modifié les dispositions suivantes :
5. -Code du travail
6. Art. L6332-1-2, Art. L6332-1-3
7. A créé les dispositions suivantes :
8. -Code du travail
9. Art. L6332-3-2, Art. L6332-3-3, Art. L6332-3-4, Art. L6332-3-5, Art. L6332-3-6, Art. L6332-3-7
10. A abrogé les dispositions suivantes :
11. -Code du travail
12. Art. L6332-5
13. A créé les dispositions suivantes :
14. -Code du travail
15. Art. L6332-16-1
16. A modifié les dispositions suivantes :
17. -Code du travail
18. Art. L6332-19, Art. L6332-21, Art. L6332-22,
19. Art. L6332-22-2,
20. Sct. Chapitre IV : Dispositions pénales.
21. A modifié les dispositions suivantes :
22. -Code du travail
23. Art. L6361-2,
24. Art. L6362-1, Art. L6523-1
25. A modifié les dispositions suivantes :
26. -Code du travail
27. Art. L6332-6, Art. L6332-7,
28. Sct. Section 3 : Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation, Art. L6332-14, Art. L6332-15
29. A modifié les dispositions suivantes :
30. -Code du travail
31. Art. L6331-8, Art. L6325-12, Art. L6322-21
32. A abrogé les dispositions suivantes :
33. -Code du travail
34. Art. L6332-20
35. A modifié les dispositions suivantes :
36. -Code du travail
37. Art. L6361-1, Art. L6362-4, Art. L6362-11
38. A modifié les dispositions suivantes :
39. -Code du travail
40. Art. L6332-1, Art. L6332-1-1
41. A modifié les dispositions suivantes :
42. -Code du travail
43. Art. L6332-1-2, Art. L6332-3, Art. L6332-3-1
44. III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. A compter de cette date :
45. 1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l'article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu'au 31 décembre 2015 ;
46. 2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l'article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
47. IV.-La collecte des contributions dues au titre de l'année 2014 s'achève en 2015, selon les règles antérieures à la présente loi.
48. V.-Pendant une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les dispositions du III de l'article L. 6332-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'entendent sous réserve des stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même loi.