LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteLOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Formation professionnelle continue
  1. TITRE Ier : FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
  2. Chapitre Ier : Formation professionnelle continue
IdentifiantLEGIARTI000028685249
Texte parentLEGITEXT000028685180
Référencearticle 11 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Sct. Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation, Art. L6333-1, Art. L6333-2, Art. L6333-3, Art. L6333-4, Art. L6333-5, Art. L6333-6, Art. L6333-7, Art. L6333-8

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code du travail

6. Art. L6332-1-2, Art. L6332-1-3

7. A créé les dispositions suivantes :

8. -Code du travail

9. Art. L6332-3-2, Art. L6332-3-3, Art. L6332-3-4, Art. L6332-3-5, Art. L6332-3-6, Art. L6332-3-7

10. A abrogé les dispositions suivantes :

11. -Code du travail

12. Art. L6332-5

13. A créé les dispositions suivantes :

14. -Code du travail

15. Art. L6332-16-1

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. -Code du travail

18. Art. L6332-19, Art. L6332-21, Art. L6332-22,

19. Art. L6332-22-2,

20. Sct. Chapitre IV : Dispositions pénales.

21. A modifié les dispositions suivantes :

22. -Code du travail

23. Art. L6361-2,

24. Art. L6362-1, Art. L6523-1

25. A modifié les dispositions suivantes :

26. -Code du travail

27. Art. L6332-6, Art. L6332-7,

28. Sct. Section 3 : Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation, Art. L6332-14, Art. L6332-15

29. A modifié les dispositions suivantes :

30. -Code du travail

31. Art. L6331-8, Art. L6325-12, Art. L6322-21

32. A abrogé les dispositions suivantes :

33. -Code du travail

34. Art. L6332-20

35. A modifié les dispositions suivantes :

36. -Code du travail

37. Art. L6361-1, Art. L6362-4, Art. L6362-11

38. A modifié les dispositions suivantes :

39. -Code du travail

40. Art. L6332-1, Art. L6332-1-1

41. A modifié les dispositions suivantes :

42. -Code du travail

43. Art. L6332-1-2, Art. L6332-3, Art. L6332-3-1

44. III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. A compter de cette date :

45. 1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l'article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu'au 31 décembre 2015 ;

46. 2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l'article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.

47. IV.-La collecte des contributions dues au titre de l'année 2014 s'achève en 2015, selon les règles antérieures à la présente loi.

48. V.-Pendant une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les dispositions du III de l'article L. 6332-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'entendent sous réserve des stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même loi.

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