LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2018.

TexteLOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
Rattachement
Chapitre II : Apprentissage et autres mesures en faveur de l'emploi
  1. TITRE Ier : FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
  2. Chapitre II : Apprentissage et autres mesures en faveur de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000037387522
Texte parentLEGITEXT000028685180
Référencearticle 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (version du 6 septembre 2018)Légifrance →

1. I. III.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Art. L6242-6,

4. Art. L6242-10, Art. L6242-7,

5. Art. L6242-8, Art. L6242-9, Sct. Section 5 : Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle, Art. L6241-13

6. A modifié les dispositions suivantes :

7. -Code du travail

8. Art. L6241-4

9. A modifié les dispositions suivantes :

10. -Code du travail

11. Art. L6233-1

12. A créé les dispositions suivantes :

13. -Code du travail

14. Art. L6241-3, Art. L6241-4, Art. L6241-5, Art. L6241-6, Art. L6242-1, Art. L6242-2, Art. L6242-3-1, Art. L6242-4

15. II.-La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.

16. Les biens des organismes collecteurs dont l'habilitation n'est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l'article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.

17. Concernant les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage dont le champ d'intervention correspond à un centre de formation des apprentis national et un organisme gestionnaire national, la validité de l'habilitation expire au plus tard le 31 décembre 2019.

18. Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu'au 31 décembre 2016, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit d'organismes habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037387522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.