Décret n°2014-301 du 6 mars 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-301 du 6 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028700747
Texte parentLEGITEXT000028700743
Référencearticle 4 du décret n°2014-301 du 6 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article R. 531-11 du même code est complété par les dispositions suivantes :

2. « Toutefois, lorsque l'étranger a la qualité de réfugié ou bénéficie de la protection subsidiaire, il est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui lui a reconnu la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 531-2, après vérification auprès de cet Etat membre que l'étranger demeure sous sa protection. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R531-11

Aller plus loin

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